certificats d’obtention végétale

 

le groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS)

le groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences (Geves)

Union nationale pour la protection des obtentions végétales

le comité technique permanent de la sélection

le service officiel de contrôle et de certification

 

 

 

 

 

 

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistrée à la Présidence du Sénat le 24 septembre 2010

 

 

 

 

 

PROPOSITION DE LOI

relative aux certificats d’obtention végétale,

PRÉSENTÉE

Par MM. Christian DEMUYNCK, André LARDEUX, François TRUCY, Roland du LUART, Mmes Brigitte BOUT, Lucienne MALOVRY, MM. Dominique LECLERC, Raymond COUDERC, Pierre MARTIN, Marcel-Pierre CLÉACH, Alain MILON, Mme Esther SITTLER, MM. Éric DOLIGÉ, Marcel DENEUX, Jean BIZET, Adrien GOUTEYRON, Christian CAMBON, Philippe LEROY, Auguste CAZALET, Alain DUFAUT, Michel MAGRAS, Rémy POINTEREAU, Gérard CÉSAR, Jackie PIERRE, François-Noël BUFFET, René BEAUMONT, Jean-Claude ETIENNE Louis DUVERNOIS, Gérard BAILLY, Jean-Claude CARLE et Jean-Paul ALDUY.

Sénateurs

(Envoyée à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le secteur semences français occupe une place prépondérante en Europe (1er pays producteur) et dans le monde (2ème exportateur mondial), notamment grâce à ses 73 entreprises de sélection de semences, dont une majorité de coopératives et de PME familiales.

Si ces entreprises créent plus de 400 nouvelles variétés par an, c’est en grande partie grâce à l’adoption, par la France en 1970, d’un système particulier de propriété intellectuelle sur les variétés végétales (dénommé protection des obtentions végétales), lequel permet de rémunérer la recherche mais qui, contrairement au brevet, laisse à tous un accès libre à la variété créée en tant que nouvelle ressource génétique.

Ce système juridique a été intégré dans la Convention de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV), révisée en 1991, ainsi que dans la réglementation européenne (Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales).

Appliquée en France depuis 1972, cette législation n’a pas évolué en parallèle de l’agriculture et des sciences et n’intègre pas davantage les modifications qui ont été apportées, en 1991, à la Convention UPOV.

Il est aujourd’hui indispensable que la France adapte son droit aux évolutions, tant sur le plan de la recherche en amélioration des plantes que sur celui des pratiques agricoles.

Il est tout aussi capital que le France transpose la convention UPOV modifiée dans sa législation, de manière à actualiser le code de la propriété intellectuelle de façon à respecter ses engagements internationaux et communautaires.

Bien que survenant vingt ans après les autres grandes nations semencières, une telle modification du code de la propriété intellectuelle contribuerait à conforter, en France, un système de protection des obtentions végétales qui est la meilleure alternative à une brevetabilité inappropriée du vivant sur les variétés végétales.

Afin de procéder à cette actualisation de la législation en matière d’obtention végétale, il avait été présenté, en 2006, un projet de loi relatif aux obtentions végétales et modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code rural. Cette proposition de loi reprend pour l’essentiel ledit projet.

1- Dispositions modifiant et complétant le code de la propriété intellectuelle

Dans notre droit national, aucune législation ne pose une définition générale de la variété.

L’article 1er en introduit une, s’inspirant de celle établie par la Convention de l’UPOV de 1991 et intégrant la notion de taxon botanique qui constitue une unité présentant des caractéristiques communes au sein d’un ensemble plus vaste.

L’article 2 définit les conditions dans lesquelles les variétés peuvent faire l’objet de certificats d’obtention végétale. L’adjonction des mots «et développée» dans sa première phrase a pour intérêt d’interdire l’attribution d’un certificat d’obtention végétale (COV) par le seul fait de s’être approprié une ressource génétique naturelle qui serait restée jusqu’à présent inexploitée : l’attribution d’un COV suppose un travail propre de sélection, au-delà de la découverte, par un sélectionneur.

Reprenant la Convention UPOV et le règlement (CE) n° 2100/94, l’article détermine les critères d’une nouvelle variété :

– la distinction (différence établie par rapport aux autres variétés),

– l’homogénéité (constitution de plantes similaires et reconnaissables)

– la stabilité (assurance de la conservation des qualités dans les générations suivantes).

L’article 3 vise à définir l’étendue du droit accordé à l’obtenteur d’une nouvelle variété, toujours à partir de la Convention UPOV et de la réglementation communautaire. Le droit s’étend notamment aux récoltes et aux produits fabriqués à partir de ces récoltes, lorsque l’autorisation de l’obtenteur n’a pas été requise pour la reproduction de sa variété.

Cet article prévoit également de prémunir le créateur d’une nouvelle variété contre une appropriation de sa variété par une autre entreprise, par la seule inclusion d’une invention biotechnologique ; c’est ce que l’on appelle une « variété essentiellement dérivée «, notion introduite par la Convention UPOV pour éviter l’appropriation du droit sur une variété qui n’aurait été modifiée que de façon marginale.

De nos jours, les progrès scientifiques et techniques nécessitent de prévoir le champ non couvert par les droits de l’obtenteur, à savoir principalement les actes privés mais aussi expérimentaux, conformément à la Convention UPOV et contrairement à ce que requiert le système du brevet.

C’est dans cet esprit que l’article 4 énonce que l’introduction de la notion de variété essentiellement dérivée ne saurait remettre en cause « l’exception de sélection «, c’est-à-dire la possibilité d’utiliser une variété protégée pour créer librement une nouvelle variété, sans aucune autorisation ou rémunération du propriétaire de la variété protégée. Un tel dispositif favorise la recherche tout en maintenant la protection de la variété initiale.

Cet article précise également les limites des droits des obtenteurs qui ne s’exercent qu’une fois par cycle de végétation et ne s’appliquent pas à l’exportation lorsque ladite exportation est effectuée à des fins alimentaires directes (consommation humaine ou animale directe du produit exporté), dans le souci bien compris de ne pas faire obstacle à l’aide alimentaire internationale.

L’article 5 1°) actualise les conditions de la reconnaissance de la nouveauté d’une variété, au regard des dispositions de la Convention UPOV : ces conditions touchent aux délais d’exploitation préalables à une demande de Certificat d’obtention végétale.

Sont distingués les délais relatifs au cas d’un traitement réservé aux variétés exploitées en France ou dans tout État-membre de l’Union européenne de ceux relatifs au cas d’un traitement réservé aux variétés exploitées dans les autres territoires.

Le 2°) n’apporte pas de modification notable à la réglementation actuelle, tout en l’actualisant et en la précisant.

L’article 6 a pour objet de compléter la procédure de demande de COV : qui peut déposer une demande de COV et dans quelles conditions.

Cet article étend tout d’abord le bénéfice de la loi à tout ressortissant de la Communauté européenne. Puis il met à jour le début de l’article L. 623-6 pour que ne soit plus seulement visé l’acte de révision de la convention UPOV de 1961. Ensuite, il apporte des précisions importantes sur le point de départ du délai de priorité en cas de demandes successives formées conformément à la Convention UPOV.

Enfin, il prévoit l’extension de la protection à toutes les espèces végétales à la condition que les ressortissants Français bénéficient de la réciprocité dans le pays concerné.

L’article 7 traite de l’instruction des demandes de COV. Dans cette procédure, il permet une plus large exploitation des résultats d’examens réalisés par les obtenteurs eux-mêmes ou leurs ayant-droits. Il officialise ainsi une liberté offerte implicitement par l’article 12 de la convention de l’UPOV et utilisée en pratique par les États membres.

L’article 8 vise à assurer une bonne information des tiers dans le cadre des demandes de COV : il les soumet à l’obligation d’une publication.

L’article 9 actualise les références de la présente proposition de loi à la Convention UPOV, modifiant dans l’ensemble du texte la mention de la convention de l’UPOV pour tenir compte de sa dernière version.

L’article 10 complète le code de la propriété intellectuelle en prévoyant un troisième cas de licence obligatoire (en complément des cas relatifs aux besoins de défense nationale et à la protection des inventions biotechnologiques) qui serait attribuée pour un motif d’intérêt public relatif à une situation d’approvisionnement insuffisant du marché agricole pour la variété concernée, et si le demandeur n’a pas pu obtenir une licence du titulaire du COV dans un délai d’un an.

L’introduction de ce troisième cas de licence obligatoire permettrait notamment d’empêcher le risque de monopole sur une variété.

L’article 11 simplifie la rédaction des dispositions relatives à la déchéance du droit de l’obtenteur dans le cas où le titulaire n’est pas en mesure de présenter les éléments de reproduction ou de multiplication végétative.

L’article 11 bis introduit des dispositions relatives à la nullité des certificats d’obtention végétale, conformément à la Convention UPOV, afin de compléter les dispositions visant les conditions de déchéance du droit d’obtention.

L’article 12 entend transposer au domaine des COV les dispositions générales relatives aux droits des salariés, lorsqu’ils sont inventeurs de la nouvelle variété.

Il complète l’article L. 623-24 du code de la propriété intellectuelle qui rend applicable aux COV les dispositions du droit des brevets concernant la transmission des droits et la copropriété. De cette manière, le régime des droits des salariés inventeurs dans le domaine des COV serait aligné sur celui des salariés inventeurs dans le domaine des brevets.

L’article 13 précise et adapte le régime de sanction de la contrefaçon : il tient compte de la dérogation en faveur des « semences de ferme » (pour respecter l’article L. 623-4-1 du code de la propriété intellectuelle, créé par l’article 4 de la présente proposition de loi, qui permet aux agriculteurs, dans certaines conditions, d’utiliser le produit de leur récolte pour ensemencer les suivantes) et précise que l’utilisation incorrecte ou abusive d’une dénomination variétale constitue également une contrefaçon.

Le dernier alinéa a pour finalité de permettre aux titulaires des licences obligatoires créées par l’article L. 623-22-3 d’exercer des actions en contrefaçon, si le titulaire ne s’en est pas lui-même chargé.

L’article 14 vise à autoriser la pratique des semences de ferme, en conformité avec le droit communautaire qui autorise cette pratique sous réserve d’un paiement effectué par les agriculteurs bénéficiaires aux titulaires des droits sur les variétés concernées.

Il vient corriger une situation paradoxale : pendant des dizaines d’années, les royalties rémunérant les nouvelles variétés n’étaient perçues que sur les semences certifiées et non sur les semences de ferme autoproduites par les agriculteurs ; les législations nationales étaient diverses, certains pays autorisent ces semences de ferme pour quelques espèces alors que d’autres, comme la France, les prohibent.

D’une part, cette pratique interdite en France reste largement utilisée pour de nombreuses espèces dont les semences sont faciles à reproduire et d’autre part, la France a milité au niveau international pour faire reconnaître cette pratique tout en lui permettant de participer au financement de la recherche (l’Union européenne a adopté en 1994 des dispositions de ce type).

Cet article vise donc à accroître la liberté des agriculteurs sans mettre en danger la sélection nationale. Elle s’appuie sur l’expérience de l’accord interprofessionnel qui existe depuis 2001 en blé tendre, de sorte que plus aucune action en contrefaçon n’est engagée à l’encontre des agriculteurs qui produisent leurs semences de variétés nouvelles, tandis que les sélectionneurs de blé reçoivent une rémunération complémentaire de près de 30 % de leur rémunération totale.

Cet article prévoit que les agriculteurs utilisant des semences de ferme (exceptés ceux dont l’exploitation n’a pas la taille critique) paient une indemnité aux titulaires des COV dont ils utilisent les variétés, afin que soit poursuivi le financement des efforts de recherche et que les ressources génétiques continuent d’être améliorées.

Les modalités de fixation du montant des redevances dues par les agriculteurs pratiquant les semences de ferme seront établies par un décret pris en Conseil d’État.

Enfin, l’article 14 ouvre la possibilité de recourir à des trieurs à façon, tout en précisant que les produits résultant du triage doivent être de la même espèce et de la même variété que ceux soumis à cette opération ; en effet, le triage à façon ne doit pas servir de prétexte à des échanges de semences de variétés protégées entre agriculteurs.

2- Dispositions diverses

L’article 15 établit une rétroactivité rendant applicable aux COV en cours les différentes modifications introduites par l’article 4, l’article 10 et l’article 14. Il est toutefois introduit une limite à cette rétroactivité : cet article prévoit qu’il soit fait exception à l’application immédiate des nouvelles dispositions aux COV en cours dans le cas des variétés essentiellement dérivées ayant déjà fait l’objet d’une exploitation ou de préparatifs d’exploitation.

Enfin, l’article 16 déclare applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions de la présente loi, conformément au dispositif applicable aux dispositions modifiées.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé d’adopter.

 ________________________________________________________________________
la loi a été adoptée :JORF n°0286 du 10 décembre 2011 page 20955 
texte n° 1 LOI
LOI n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d’obtention végétale 
_________________________________________________________________________
vu sur

Les semences paysannes, premier maillon de la chaîne alimentaire

 

 

 

 

 

Le Réseau Semences Paysannes est reconnu d’intérêt général.
Temps forts
Biodiversité
Définition
Par « semences paysannes », on entend tout ce qui concerne la multiplication des végétaux : les graines, les plants, les boutures, etc.
Publications
LIVRE : Cultivons la biodiversité : les semences paysannes en réseau

[+ d’infos]

Pendant des millénaires, on n’a parlé que de semences ou de plants, toute semence étant « par nature » le résultat du travail des paysans. Au siècle dernier apparu la profession de semencier, et de pépiniériste. Aujourd’hui, si le geste premier du paysan est de faire sa semence, on peut dire qu’il n’y a quasiment plus de paysans ni de semences paysannes en Europe. En effet, si plus d’un cultivateur de céréales sur deux ressème encore le grain récolté en revenant toutes les deux ou trois campagnes à l’achat de semences certifiées, une poignée seulement d’entre eux fait un véritable travail de sélection leur permettant de travailler de manière totalement autonomes leurs propres variétés. Quant aux autres espèces, maïs, fourragères, légumes, arbres fruitiers, vignes… toutes leurs variétés viennent de la coopérative, du semencier ou du pépiniériste. Il s’en est suivi une extraordinaire érosion de la diversité des plantes cultivées au point qu’aujourd’hui quelques variétés de blés, très proches génétiquement les unes des autres, couvrent 80% de l’assolement annuel en blé (*), et que 80% des légumes cultivés il y a cinquante ans ont disparus.

La qualité et la productivité des plantes cultivées dépendent avant tout de leur adaptation au milieu environnant dans lequel elles vivent

La transformation et la distribution industrielles ont besoin de disposer de grandes quantités de matières premières homogènes. Pour cela, elles imposent aux paysans, pour chaque espèce, une poignée de variétés qu’ils devront cultiver en grande quantité, en toutes circonstances et en tout lieu. L’agriculture industrielle est ainsi obligée d’adapter la diversité des terroirs et des conditions de culture à quelques variétés : engrais, pesticides, voire irrigation sont là pour ça. Elle a recours à des semences ou plants industriels qui ont été sélectionnés pour leurs capacités à utiliser au mieux toute cette chimie de synthèse (au point de ne plus pouvoir s’en passer). Aujourd’hui, engrais et pesticides atteignent leurs limites techniques (appauvrissement des sols, apparition de résistances…) mais aussi d’acceptabilité sociale (pollution…). Le recours aux OGM n’est qu’une fuite en avant qui se heurtera encore plus vite aux mêmes impasses.

Les agricultures biologiques et paysannes n’ont que leurs pratiques culturales pour adapter les plantes à chaque terroir

C’est pourquoi elles ont besoin de petites quantités d’une multitude de variétés, chacune sélectionnée dans et pour son terroir ainsi que pour répondre à la demande de diversité des consommateurs. Pour prévenir les maladies sans avoir recours aux pesticides, ces agricultures doivent entretenir un maximum de diversité dans leurs champs, les interactions entre plantes différentes étant facteur de santé au contraire de l’uniformité des monocultures qui affaiblit leur résistance.

L’industrie semencière, économie d’échelle oblige, ne tire sa rentabilité que de la production de quantités les plus importantes possibles d’un minimum de variétés.

Au-delà de quelques variétés passe-partout, elle ne peut structurellement pas garantir l’offre de diversité permanente dont ont besoin les agricultures post-industrielles, biologiques et paysannes. Quant au consommateur de nourriture industrielle, il doit remplacer son besoin d’une alimentation diversifiée par l’illusion de “nouveaux” produits qui n’ont d’innovant que l’étiquette ou le ré-assemblage d’anciennes recettes.

(*) Plus exactement :
En 1997, 6 variétés font 50% des surfaces cultivées en blé tendre, et 21 variétés font 80%
En 2001, 6 variétés font 50% des surfaces cultivées en blé tendre, et 26 variétés font 80%
En 2002, 7 variétés font 50% des surfaces cultivées en blé tendre, et 28 variétés font 80%
A noter : le critère “nombre de variétés” est très réducteur. En effet, ces variétés sont toutes des lignées pures (diversité intra-variétale nulle) et très proches génétiquement les unes des autres (diversité inter-variétale très réduite).
 ————
les députés ont entériné la Loi sur les Certificats d’Obtention Végétale.Cette loi va étendre l’obligation de payer une nouvelle taxe, la « Contribution Volontaire Obligatoire » à 21 espèces : orge, avoine, pois, trèfle, luzerne….Pour les autres espèces (cultures intermédiaires, légumes, soja) elle interdit les semences de ferme. Les paysans qui ne respecteront pas cette loi seront des contrefacteurs, donc des délinquants.Le premier effet de cette loi est de taxer les éleveurs qui font de l’autoconsommation de leurs céréales où qui cultivent des plantes fourragères. L’objectif des semenciers est d’augmenter progressivement la taxe pour que les paysans trouvent moins d’intérêt à faire de la semence de ferme.D’ici quelques temps, les semenciers auront la mainmise totale sur les semences alors qu’actuellement ils ne fournissent que 50% des volumes. Nous nous trouverons alors dans une totale dépendance qui peut mettre en péril la capacité même à ensemencer tous nos champs.Voilà ce que viennent de voter les députés sous la pression des lobbies semenciers et du président de la FNSEA.

La Confédération paysanne appelle tous les paysans à refuser le paiement de cette taxe et tous les candidats aux prochaines élections à s’engager à abroger cette loi scandaleuse.

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