France : modification du code civil

 

 

 

RAPPORT (enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 17 septembre 2014)

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 1952) MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures,

PAR MME Colette CAPDEVIELLE

Députée

Article 1er bis
(art. 515-14 [nouveau], 522, 524, 528, 533, 564, 2500 et 2501 du code civil)
Statut juridique des animaux dans le code civil

1. L’état du droit :

Le droit français comporte de très nombreux textes relatifs aux animaux mais aucune définition générale de l’animal. Les animaux font par ailleurs l’objet d’un régime juridique très variable selon qu’ils sont domestiques ou assimilés ou sauvages.

a.  Les animaux domestiques et assimilés

i.  Définition des animaux domestiques

Les animaux domestiques ont été initialement définis par la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mars 1861, comme « les êtres animés qui vivent, s’élèvent, sont nourris, se reproduisent sous le toit de l’homme et par ses soins » (3). Cette définition a été élargie, dans un premier temps, à tout animal « qui vit sous la surveillance de l’homme » (4) puis étendue aux « animaux apprivoisés ou tenus en captivité » par le décret n° 59-1051 du 7 septembre 1959 réprimant les mauvais traitements exercés envers les animaux. La liste des animaux domestiques, au sens strict, figure aujourd’hui en annexe à l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques (5), qui les définit comme « les animaux appartenant à des populations animales sélectionnées ou dont les deux parents appartiennent à des populations animales sélectionnées ».

 

ii.  Le développement d’une législation protectrice

Le premier texte à avoir accordé une protection aux animaux domestiques est la loi dite Grammont du 2 juillet 1850 relative aux mauvais traitements exercés envers les animaux domestiques. Cette protection restait cependant très relative, puisque seuls les mauvais traitements exercés publiquement étaient sanctionnés, démontrant que l’objectif était davantage de protéger la sensibilité et la moralité publiques que l’animal en tant que tel. Il faudra attendre le décret du 7 septembre 1959, précité, pour voir supprimée cette condition de publicité, et l’animal devenir ainsi l’objet réel de cette protection législative.

La loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux a ensuite créé le délit d’acte de cruauté envers les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité.

L’article 9 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature marque une étape importante, en affirmant que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Cette disposition figure aujourd’hui à l’article 214-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette loi incrimine également l’abandon volontaire.

Le nouveau code pénal de 1992, entré en vigueur le 1er mars 1994, conforte cette évolution, en séparant les infractions commises contre les animaux de celle commises contre les biens et en aggravant la sévérité des peines encourues pour ces infractions.

Enfin, la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux a modifié les articles 524 et 528 du code civil afin de mieux reconnaître la spécificité des animaux (v. infra).

b.  Les animaux sauvages

Les animaux sauvages, vivant en liberté dans la nature, ne bénéficient pas de la même protection que les animaux domestiques et assimilés. Il n’existe pas en tant qu’individus, mais en tant que faisant partie de la faune sauvage et des espèces dont il est utile d’assurer la préservation. La protection qui leur est accordée à ce titre fait l’objet de dispositions du code de l’environnement, notamment le titre Ier (« Protection du patrimoine naturel ») de son livre IV.

Les articles 713 (7) et 714 (8) du code civil, relatifs aux res nullius et aux res communis, leur sont également applicables.

….

 

3.  Le dispositif adopté

Le présent article vise donc à moderniser la rédaction du livre II du code civil relatif aux biens, qui date de 1804, en le mettant en cohérence avec les dispositions du code rural et du code pénal relatives aux animaux. Il consacre l’animal, en tant que tel, dans le code civil afin de mieux concilier la nécessité de qualifier juridiquement l’animal et sa qualité d’être sensible, sans pour autant en faire une catégorie juridique nouvelle entre les personnes et les biens.

Il soumet ainsi expressément l’animal au régime juridique des biens corporels, tout en mettant l’accent sur les lois spéciales qui le protègent et sur sa qualité d’être sensible.

À cette fin, son 1° insère avant le titre Ier (« De la distinction des biens ») du livre II (« Des biens et des différentes modifications de la propriété ») du code civil un nouvel article 515-14, aux termes duquel « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité » et « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens » (10). Cette rédaction s’inspire, pour partie, de celle qui avait été proposée (11) par le groupe de travail présidé par le professeur Hugues Périnet-Marquet dans sa proposition de réforme du livre II du code civil relatif aux biens, dans le cadre de l’Association Henri Capitant (12). Ce nouvel article s’insère avant le titre premier, relatif à la distinction des biens, afin de mieux marquer, symboliquement, le statut particulier des animaux.

Les alinéas suivants de l’article procèdent à des modifications de coordination, tirant les conséquences de cette reconnaissance de la spécificité des animaux.

 

Ordre du jour Assemblé nationale jeudi 30 octobre 2014 – 3ième séance 21h30 

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