le projet de réforme du droit des biens : vers un nouveau régime juridique du droit de l’animal ? pages 11 à 20
Sous l’égide de l’Association Capitant, un groupe de travail composé
d’universitaires et de professionnels du droit, a été chargé en 2006 de
réfléchir à une rénovation du Livre II du code civil qui, depuis sa rédaction
en 1804, n’a fait l’objet que de rares modifications et se révèle inadapté aux
exigences de la société moderne.
Après deux ans de travaux, un avant-projet a été publié en novembre 2008. Si
les principes fondamentaux de notre droit n’ont pas été bouleversés, il s’agit
d’une complète réécriture des textes, cinquante articles ont été supprimés
alors que sont apparus des chapitres nouveaux.
Le régime juridique de l’animal est directement concerné par cette réforme.
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Le statut juridique des animaux sauvages rejeté par l’Assemblée nationale (sur planeteanimaux.com)
Depuis hier 16 mars 2015, l’Assemblée Nationale examine le projet de loi Biodiversité (qui arrive devant le parlement avec un an et demi de retard), dans lequel un amendement déposé par Laurence Abeille (députée EELV) propose d’enfin reconnaître les animaux sauvages comme des êtres sensibles.
Cet automne, la commission Développement Durable avait adopté l’amendement déposé par Laurence Abeille (EELV), qui reconnaissait enfin un statut juridique à l’animal sauvage. Mais ce texte a été retiré hier du projet de loi (avec 13 suffrages contre et 7 pour).
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Droit communautaire et européen : les 6 conventions européennes relatives à la protection des animaux
1.Conv.E. sur la protection des animaux en transport international du 13 décembre
1968 (STE n°65),
révisée par la Convention du 6 novembre 2003 (STEC n°193).
2
Conv.E. sur la protection des animaux dans les élevages du 10 mars 1976 (STE
n°87).
3
Conv.E. sur la protection des animaux d’abattage du 10 mai 1979 (STE n°102).
4
Conv.E. pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987 (STE
n°125).
5
Conv.E. sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou
d’autres fins scientifiques du 18 mars 1986 (STE n°123).
6
Conv. relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’animal du
19 septembre 1979 (STE n°104).
Prot. Add. à la Conv.E. sur la protection des animaux en transport international du
10 mai 1979 (STE n°103), Prot. d’amendement à la Conv.E. sur la protection des
animaux dans les élevages du 6 février 1992 (STE n°145), Prot. d’amendement à la
Conv.E. sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou
d’autres fins scientifiques du 22 juin 1998 (STE n°170).
Le Droit suisse (page 106)
En Europe, la Suisse est, avec l’Allemagne, le pays où la protection juridique
de l’animal est la plus avancée. La protection constitutionnelle du bien-être
des animaux est récente. En 1893, le peuple suisse avait accepté – contre la
proposition du Conseil fédéral et du Parlement – d’inscrire dans la
Constitution fédérale un article interdisant l’abattage rituel. C’était la
première initiative populaire acceptée par le peuple à l’époque du tout jeune
État fédéral, et elle allait rester la seule disposition constitutionnelle sur la
protection des animaux jusqu’en 1973. Mais la Confédération avait
réglementé très tôt quelques questions regardant la protection des animaux à
des niveaux législatifs inférieurs, en inscrivant par exemple une disposition
sur les mauvais traitements envers les animaux à l’article 264 du code pénal
(intégrée aujourd’hui dans la loi sur la protection des animaux). Néanmoins,
la protection des animaux demeurait de la compétence des cantons: Zurich,
Fribourg, Vaud et Genève disposaient d’une loi sur la protection des animaux
avant la création du droit fédéral en la matière. En 1973, l’inscription d’un
article 25 bis sur la protection des animaux dans la Constitution confère aux
autorités fédérales la compétence pour réglementer la protection des
animaux. Sur la base de cet article (art. 80 de l’actuelle Constitution), les
Chambres fédérales adoptèrent la loi sur la protection animale le 9 mars
1978. Puis, a été introduite en 1992 une disposition (article 120 al. 2) en vue de protéger l’homme et son environnement contre les abus en matière de
génie génétique et, à cette fin, doit être pris en compte « la dignité de la
créature ». Cette nouvelle notion, distincte de celles que l’on connaissait
jusqu’alors (protection ou bien-être des animaux), a conduit, en 2005, à une
révision de loi sur la protection des animaux de manière à la concrétiser.
L’article 3 de la loi révisée se réfère expressément à la dignité qui correspond
à « la valeur propre de l’animal » laquelle est inhérente et indépendante de
tout autre critère. En commentant l’ordonnance du 23 avril 2008 qui vient
préciser la loi sur la protection des animaux, Pascal Mahon et Marlène
Collette montrent comment cette notion se diffuse dans l’ensemble du droit
suisse des animaux.
LA NOUVELLE LÉGISLATION FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION
DES ANIMAUX: RESPECT DE LA DIGNITÉ ET DU BIEN-ÊTRE
ANIMAL (pages 1209 à 116)
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La promotion des animaux au rang d’êtres sensibles dans le Traité de
Lisbonne (cf pages 13 à 19)
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le statut juridique des animaux en Italie (pages 69 à 80)
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dossier : la corrida-Florence Burgat- (pages 117 à187)
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