Le Monde diplomatique – Raoul marc Jennar
Grand marché transatlantique
Les trois actes de la résistance
Elus nationaux, députés européens et gouvernements disposent de diverses options pour s’opposer au projet d’accord transatlantique. Encore faut-il qu’ils en manifestent la volonté, ou que les populations les y invitent…
Jusqu’à la signature du traité, plusieurs étapes doivent être franchies qui offrent autant de fenêtres de tir.
Mandat de négociation. La Commission jouit du monopole de l’initiative : elle propose seule les recommandations destinées à encadrer la négociation de tout accord de commerce ou de libre-échange (1). Réunis en Conseil, les Etats membres en délibèrent avant d’autoriser la négociation. Les recommandations initiales de la Commission — rarement modifiées par le Conseil (2) — délimitent alors un mandat de négociation. Pour le grand marché transatlantique (GMT), celui-ci fut conféré le 14 juin 2013.
Négociation. Elle est conduite par la Commission, assistée d’un comité spécial où les vingt-huit gouvernements sont représentés : ceux-ci ne sauraient donc prétendre qu’ils ignorent tout des pourparlers en cours. Le commissaire au commerce Karel De Gucht pilote les discussions pour la partie européenne. Le traité de Lisbonne prévoit que la Commission fasse « régulièrement rapport au Parlement européen sur l’état d’avancement de la négociation (3) », une obligation nouvelle dont elle s’acquitte avec certaines réticences. Les conditions dans lesquelles la commission du commerce international du Parlement européen reçoit des informations traduisent une conception très étriquée de la transparence (lire « Silence, on négocie pour vous »). Pour le GMT, cette phase suit son cours.
Acte I : validation par les Etats membres. Une fois les tractations achevées, la Commission en présente les résultats au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée (au moins 55 % des Etats représentant 65 % de la population (4)). Restriction importante : si le texte qui lui est soumis comporte des dispositions sur le commerce des services, sur les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle et sur les investissements directs étrangers, l’unanimité est requise. Celle-ci s’impose également pour la conclusion d’accords qui « dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union et dans le domaine du commerce des services sociaux, d’éducation et de santé lorsque ces accords risquent de perturber gravement l’organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des Etats membres pour la fourniture de ces services ». Les gouvernements disposent donc d’une large liberté d’appréciation du résultat final des discussions et peuvent s’emparer de l’obligation de statuer à l’unanimité pour bloquer le projet.
Avant de se prononcer, le Conseil doit soumettre le texte au Parlement européen, afin d’éviter d’être désavoué (5).
Acte II : validation par le Parlement européen. Depuis 2007, le Parlement dispose d’un pouvoir accru en matière de ratification. Il peut approuver ou rejeter un traité négocié par la Commission au terme d’une procédure baptisée « avis conforme ». C’est ce qu’il a fait le 4 juillet 2012 en rejetant l’accord commercial anti-contrefaçon (en anglais Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA), négocié de 2006 à 2010 dans le plus grand secret par plus de quarante pays. Il peut aussi, comme n’importe quel Etat, recueillir l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne sur la compatibilité de l’accord négocié avec les traités (6). Cette phase doit débuter lorsque le Conseil des ministres transmet au Parlement le résultat de la négociation.
Acte III : ratification par les Parlements nationaux. Si le partenariat transatlantique est validé par le Parlement et le Conseil, une question demeure en débat : un traité qui comporterait toutes les dispositions inscrites dans les quarante-six articles du mandat de négociation échapperait-il à l’examen des Parlements nationaux ? « Oui ! », répond le commissaire De Gucht, qui évoque la ratification future de l’accord de libre-échange Union européenne – Canada en ces termes : « Il faudra ensuite que le collège des vingt-huit commissaires européens donne son feu vert au texte définitif que je lui présenterai avant de passer à la ratification par le Conseil des ministres et le Parlement européen (7). »Ce faisant, il évacue la possibilité d’une ratification par les Parlements nationaux. Il entend sans doute que cette procédure s’applique également au partenariat transatlantique puisque, en vertu du traité de Lisbonne, les accords de libre-échange relèvent de la compétence exclusive de l’Union, contrairement aux accords mixtes (c’est-à-dire soumis à la fois au Parlement européen et aux Parlements nationaux), qui contiennent des dispositions relevant à la fois de la compétence de l’Union et de celle des Etats. Au sein du Conseil des ministres européen, plusieurs gouvernements, dont ceux de l’Allemagne et de la Belgique, ne partagent pas le point de vue de M. De Gucht. Ce dernier a annoncé qu’il saisirait la Cour de justice de l’Union pour trancher leur différend (8).
Déjà, par le passé, la question de la mixité des accords de libre-échange a alimenté des débats : en 2011, des parlementaires allemands, irlandais et britanniques ont demandé que des accords de libre-échange avec la Colombie et le Pérou soient déclarés mixtes et donc soumis à la ratification des Parlements nationaux. Le 14 décembre 2013, le Parlement français a de même ratifié l’accord de libre-échange Union européenne – Corée du Sud négocié par la Commission ; il doit étudier prochainement la ratification des accords entre l’Union, la Colombie et le Pérou.
L’accord envisagé avec les Etats-Unis dépasse le simple libre-échange et empiète sur les prérogatives des Etats. C’est le cas lorsqu’il s’agit de bouleverser les normes sociales, sanitaires, environnementales et techniques, ou de transférer à des structures d’arbitrage privées le règlement des conflits entre entreprises privées et pouvoirs publics. La compétence exclusive de l’Union ne s’étend pas à des domaines qui relèvent encore — au moins en partie — de la souveraineté des Etats.