L’obligation vaccinale en sursis – maître Krikorian – communiqué sur France Soir
le site de maître Krikorian, avocat au barreau de Marseille
Maître Krikorian explique qu’au regard de la Constitution, l’extension du passe sanitaire a effectivement été validée par le Conseil constitutionnel qui a approuvé pour l’esssentiel la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire.
Cela ne signifie pas pour autant qu’elle l’a été du point de vue des normes supranationales. Certaines des mesures d’application de cette loi pourraient ne pas être favorables au dispositif que le Parlement vient d’adopter.
Il est en effet arrivé que l’appréciation du Conseil constitutionnel et celle de la Cour européenne des droits de l’homme divergent.
Il sera dès lors possible à toute personne soumise au dispositif de « vaccination obligatoire », de présenter devant la juridiction saisie de certaines mesures, générales ou individuelles d’application de la loi, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), c’est-à-dire de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
La loi schématiquement va se prononcer sur deux types de mesures à prendre :
D’une part, ce qu’on appelle maintenant le passe sanitaire, c’est-à-dire l’alternative à trois branches : vaccination ou injection, certificat de rétablissement ou tests PCR, auto-test, test antigénique…
Et d’autre part, ce qui concerne tout particulièrement certains de nos concitoyens qui sont en même temps des professionnels de santé.
Pour le premier point, c’est-à-dire le passe sanitaire, le Conseil constitutionnel l’a validé, c’est-à-dire qu’il a considéré que ce dispositif législatif était conforme à la Constitution.
Contrairement aux messages véhiculés que le gouvernement laisse se propager à tort au sein de notre nation, le Conseil Constitutionnel n’a pas du tout validé le second dispositif, c’est-à-dire la vaccination obligatoire…. Quand vous lisez à la fin le dispositif de la décision les articles qui concernent la vaccination obligatoire, c’est-à-dire les articles 12, 13 et une partie de l’article 14, ces dispositions législatives ne sont pas déclarées conformes, c’est-à-dire que le Conseil Constitutionnel ne les a ni validées, ni invalidées.
Tandis que le Premier ministre a déféré lui-même la loi au conseil Constitutionnel, il n’a cependant développé aucun grief à l’encontre des dispositions de la loi. Et donc, le Conseil constitutionnel l’observe et ne répond pas au Premier ministre qui avait inclus notamment dans sa saisine du 26 juillet l’article 12 de la loi. Ce qui fait que, en ce qui concerne ce dispositif législatif relatif à l’obligation de vaccination, le principe est intact. Ce qui a simplement été validé, c’est la progressivité du dispositif.
Demain, comme je le crois, en tout cas comme je le souhaite, le Conseil constitutionnel était à nouveau saisi, mais cette fois-ci sur le plan de la QPC (question prioritaire de constitutionnalité) à partir de l’article 61.1 de la Constitution, il y aurait toutes les chances, ce serait hautement probable, que le Conseil constitutionnel invalide ce dispositif.
En ce qui concerne les dispositions qui étaient beaucoup plus invasives, puisqu’il s’agit du corps humain et du choix de la personne en ce qui concerne la vaccination, le Conseil constitutionnel n’a pris aucune responsabilité. Il laisse finalement ce choix aux justiciables, c’est-à-dire aux personnes qui seraient concernées, notamment les personnels de santé.
C’est là où va intervenir la QPC. La QPC est donc un moyen qui a été voulu juridique, juridictionnel. il appartiendra à la juridiction du premier degré de se prononcer sur la transmission de la QPC au Conseil d’Etat ou la Cour de cassation, selon l’ordre juridictionnel suivi….L’application de l’obligation vaccinale qui va devenir effective à peu près au 14 septembre, puisqu’il y a un moratoire qui a été organisé par la loi. Mais il faudra que d’ici le 14 septembre, les procédures soient prêtes pour qu’elles puissent être efficaces au profit de ces personnes.
Imaginons qu’au 15 septembre, une juridiction soit saisie d’une QPC, elle statue disons dans le mois qui suit, et qu’elle transmette la QPC à la Cour de cassation et au Conseil d’État. L’un ou l’autre aura trois mois pour statuer et le Conseil constitutionnel, s’il était saisi par un renvoi à la QPC, aura lui-même trois mois. En gros, à partir du moment où la Cour de cassation ou le Conseil d’État est saisi, vous avez un délai de six mois, auquel on rajoute le temps nécessaire pour que le premier juge du premier degré statue sur QPC. Donc cela peut prendre sept à huit mois.
Entre temps, ce que devront faire les requérants, c’est demander par la voie d’un référé adapté à la matière qui sera la leur, une suspension de toutes les mesures de contrainte, notamment de la décision qui les priverait de toute rémunération qui les empêcherait d’exercer.
Donc il faudra faire en sorte que devant la juridiction compétente – conseil des prudhommes pour les salariés du privé, éventuellement la juridiction administrative pour les agents publics – qu’à l’occasion de l’examen de la QPC, si le juge du premier degré estime que la décision administrative est entachée d’illégalité et qu’il y a urgence, le pouvoir légal pourra prononcer la suspension d’exécution de cette décision administrative.
Concrètement, il y a donc de bonnes chances pour que tous ces professionnels de santé arrivent à faire suspendre jusqu’au résultat de la QPC toutes les décisions de suspension de salaire.
Les manifestations peuvent dériver, et je pense qu’il est beaucoup plus souhaitable que nos concitoyens reviennent dans les prétoires de telle sorte qu’il n’y ait pas de mise en danger de la vie d’autrui et pas de violence et qu’on agisse par le droit parce que maintenant, il est prouvé qu’on peut le faire.
communiqué de presse intégral de Maître Krikorian -16 août 2021
promulagation
décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2021